TRUST-pmq3bup1xtf9fttq4wsp2rc4dv59sre0s0o9bdmry8

Le conseil de copropriété

Le conseil de copropriété remplace, depuis le 1er septembre 2010, le conseil de gérance.
Depuis le 1er septembre 2010, le conseil de gérance n’existe plus. Le conseil de copropriété l’a remplacé et est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions. Pour réaliser sa mission, le conseil de copropriété pourra avoir accès à toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndic ou intéressant la copropriété.

Le conseil de copropriété n’a cependant pas dans ses attributions la vérification de la comptabilité du syndic, cette mission appartenant au commissaire aux comptes (à désigner en AG).

La loi prévoit aussi la possibilité, par décision de l’AG, d’accorder au conseil de copropriété d’autres missions et ce aux conditions suivantes :
l’attribution ne se fera que sur décision de l’assemblée générale prise à une majorité des trois quarts des voix ; les actes autorisés devront être expressément déterminées ; l’attribution ne vaudra que pour une année ; les missions ne devront jamais porter préjudice aux compétences impératives reconnues à l’assemblée ou au syndic.
La bonne exécution de la mission du conseil de copropriété pourra être vérifiée par l’ensemble des copropriétaires, par le biais d’un rapport semestriel circonstancié que le conseil doit rédiger et adresser aux copropriétaires.
Aucune sanction n’est toutefois prévue si ce rapport n’était pas fait… Mais, le conseil pourrait voir sa responsabilité engagée si ce manquement causait un dommage dans le chef d’un copropriétaire.

Le conseil de copropriété doit aussi rendre compte de sa mission chaque année devant l’assemblée générale.

Le conseil de copropriété est obligatoire dans tout immeuble ou groupe d’immeubles de plus de 19 lots (à l’exclusion des caves, garages et parkings).

L’article 3.89 § 1 (577-8/1 ACC) prévoit que, dans toutes les copropriétés de plus de 20 lots, le conseil de copropriété sera constitué lors de la première assemblée générale.

L’article 3.88 § 1 (577- 7 § 1 -1 ACC) prévoit, dans toutes les copropriétés de moins de 20 lots, la faculté pour l’assemblée générale de voter, à la majorité des 3 quarts des voix, la création et la composition d’un conseil des copropriétaires

Le conseil de copropriété est exclusivement composé de copropriétaires.

Les membres du conseil sont désignés à la majorité absolue des voix présentes ou représentées lors de l’AG l’instituant.

La loi a cependant omis de préciser le nombre de membres devant constituer ledit conseil…
Généralement, le conseil de copropriété est composé d’un président et de trois assesseurs.
En cas d’égalité dans le vote, il est généralement admis que la voix du Président est prépondérante.

Les membres du conseil de copropriété sont nommés jusqu’à la prochaine assemblée générale et leur mandat qu’ils exercent, à titre gratuit, est renouvelable.
Une fois de plus, le législateur brille par son silence…

Comme la loi n’a rien prévu, il y a lieu de s’en référer aux pratiques et usages communément admis.

Si les statuts ne prévoient rien, l’AG, lors de la création dudit conseil, devra veiller à préciser dans le règlement d’ordre intérieur, sa composition et son mode de fonctionnement.

La pratique communément admise veut que le conseil de copropriété délibérera valablement si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés, les décisions étant prises à la majorité absolue des voix, avec en cas d’égalité la voix prépondérante du président.

Enfin rien n’interdit au syndic d’assister aux réunions et délibérations du conseil mais sans pouvoir réel de vote.

Un procès-verbal est rédigé et signé par tous les membres présents.
Facebook
Twitter
Email

Articles connexe

La mise en conformité des ascenseurs

L’ascenseur est un élément important dans un copropriété « verticale ». L’acte de base et le règlement de copropriété permettent de déterminer de quelle manière les charges

La mise en conformité des statuts

À quelle date ? La loi du 2 juin 2010 modifiant les dispositions du Code civil en matière de copropriété forcée des immeubles ou groupe d’immeuble

Le commissaire aux comptes

En vertu de l’article 3.91 ( 577-8/2 Acc) du code civil « l’assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les